Si l’intention, louable, de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant est d’apaiser les conflits à l’oeuvre lors de la rupture du couple parental, voire après, elle semble bien vaine tant elle semble motivée par des contrevérités qui masquent les véritables sources de conflits :
1 L’entrave au droit de visite et hébergement est la principale source de conflit. → FAUX
En l’état nous déplorons que les mesures proposées par la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant ne feront qu’aggraver le triste constat relevé par l’étude « Au tribunal des Couples » :
« La justice des affaires familiales perpétue l'ordre social et les inégalités, en fragilisant les justiciables qui sont à la fois des femmes et les plus modestes. »
1 L’entrave au droit de visite et hébergement est la principale source de conflit. → FAUX
- Le premier motif de désaccord entre les parents qui se séparent n’est pas une question de résidence de l’enfant, mais bien des complications matérielles de la désunion. Après la séparation, le refus de payer une contribution alimentaire (rebaptisée amèrement « rançon alimentaire » par les associations de pères) pour son enfant est un délit désastreux largement toléré par les institutions chargées de faire appliquer la loi - et dans l’indifference quasi générale de la société.
- Dans la même veine, geler la dissolution du patrimoine, organiser son insolvabilité ou brader les biens communs, sont autant d’actes « de bonne guerre » d’un père qui lui permettent d’exercer une emprise économique sur son ex femme. Tels sont les mécanismes de la violence économique faite aux femmes et aux enfants contre laquelle il conviendra de lutter en l’inscrivant dans nos textes de loi suite à l’adoption de la Convention d’Istanbul.
- C’est aussi sous le prétexte fallacieux de « résidence égalitaire », qu’il est proposé de fixer la résidence des enfants aux domicile des deux parents, pour imposer le partage -bien réel- des avantages fiscaux et prestations familiales du parent hébergeant avec le parent non-hébergeant. Au vu des différentes études qui prouvent que le niveau de vie des mères baisse nettement après la séparation, tandis que celui des pères se maintient voire s'améliore, cette mesure ne fera qu’exacerber les inégalités économiques.
- Ni la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale conjointe, ni l’actuelle proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant ne respectent La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 (article 9.2) : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. » ainsi que l’article 371-4 du code civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » qui précisent que le maintien de la relation avec ses deux parents est le droit de l’enfant. Au contraire, ces nouveaux textes attribuent au parent le droit SUR l’enfant, anéantissant ainsi la primauté de la convention internationale.
- Conformément à l’esprit de la CIDE, le droit de visite et hébergement appartient à l’enfant. Il serait donc de son droit que de refuser de l’exercer surtout si le parent chez qui il ne souhaite se rendre est violent ou s’il est devenu, suite au délaissement affectif, un étranger. Aujourd’hui, le refus d’un enfant d’exercer SON droit d’être accueilli par l’un de ses parents, est systématiquement interpreté par tous les intervenants socio-juridiques comme une « manipulation » de la part du parent hébergeant sur l’enfant - sanctionnant pénalement ainsi la mère pour la défaillance du père.
- Les chiffres sont clairs : 14% de pères ne voient plus leurs enfants lorsqu’ils restent célibataires ; 24% lorsqu’ils ont refait leur vie et ont des enfants issus de cette nouvelle union. Ainsi, si l’investissement de ces pères ou le lien parent-enfant est rompu, c’est le résultat d’un choix personnel du père de se tourner vers une nouvelle vie, et non d’une quelconque entrave à ses « prérogatives parentales ».
- Si 25 000 plaintes pour non-représentation d’enfants (NRE) est le chiffre avancé par certains groupes de pression, l’opacité règne quant aux motifs ou aux genres des auteurs. Les nombreux témoignages qui nous parviennent, font état, eux, de plaintes pour NRE qui cachent en réalité des actes d’entretien de la violence tels que plaintes déposées par le parent non-hébergeant alors que celui-ci ne s’est même pas déplacé, ou plaintes déposées abusivement par un parent accusé d’abandon de famille pour faire valoir, par pure vengeance, un « conflit simple » devant le juge.
- La prise en compte par le juge des affaires familiales des violences faites aux femmes et aux enfants est prévue par loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 (relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples), mais dans les faits ces dispositions n'ont eu AUCUN effet si ce n’est une sur-responsabilisation des victimes. Quant aux auteurs de violences ou de délaissement, ils sont dédouanés de leurs actes au nom de l’« apaisement du conflit ». De ce fait, les mères sont tenues pour responsables de la pacification de tous les conflits, y compris ceux issus de violences dont elles, ou leurs enfants, sont pourtant les victimes.
- Au lieu de multiplier les moyens d’emprise pour les auteurs de violences (partage de la résidence habituelle de l’enfant + autorité parentale conjointe déjà existante), il est vital d’enjoindre les juges civils à appliquer un principe de précaution par rapport aux violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, et à ordonner des mesures d'instructions spécifiques en cas de violence suspectées ou alléguées.
- Au lieu de contraindre des mères - et enfants - à courir après des parents fantômes qui, dans ces cas de délaissement parental peuvent imposer leur véto in absentia, il est enfin urgent de poser comme règle le renoncement automatique à l'exercice de l’autorité parentale par le parent défaillant.
En l’état nous déplorons que les mesures proposées par la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant ne feront qu’aggraver le triste constat relevé par l’étude « Au tribunal des Couples » :
« La justice des affaires familiales perpétue l'ordre social et les inégalités, en fragilisant les justiciables qui sont à la fois des femmes et les plus modestes. »